J.O. 237 du 11 octobre 2005
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Arrêté du 24 août 2005 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour l'année 2003
NOR : EQUT0501181A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, modifiée par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;
Vu le décret no 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, modifié par le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national modifié ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 5 novembre 2002 ;
Vu l'avis des régions saisies le 26 janvier 2005,
Arrêtent :
Article 1
Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour l'année 2003 :
Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :
A : 373,124.
B : 373,124.
C : 3,110.
C* : 3,110.
D : 0.
D* : 0.
E : 0.
N1 : 4 475,912.
N2 : 4 475,912.
N2* : 4 475,912.
N3 : 4 475,912.
N3* : 4 475,912.
Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.
Le coefficient M est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2003 :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 237 du 11/10/2005 texte numéro 14Article 2
Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : droit de réservation des sillons ;
DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour l'année 2003 (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 237 du 11/10/2005 texte numéro 14
Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59 et de 20 h 01 à 0 h 30 ;
- heures creuses : de 0 h 31 à 4 h 30.
Pour les sections élémentaires des catégories C* et D*, le barème des sections élémentaires de catégorie N3 est appliqué aux sillons réservés pour des convois voyageurs à grande vitesse.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret ou « haut le pied » (HLP), le prix unitaire DRS est affecté d'un coefficient K = 0,6. Ce coefficient K n'est pas applicable pour les sillons fret dont la longueur totale est supérieure ou égale à 300 km et dont la vitesse moyenne est supérieure ou égale à 70 km/h (hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire qui exploite ledit convoi).
Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour l'année 2003, par sous-catégorie de section élémentaire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 237 du 11/10/2005 texte numéro 14Article 3
Le terme correspondant à la circulation, ou prix unitaire DC, prévu à l'article 7 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé pour l'année 2003 à 0,806 euro hors taxe par kilomètre et par train de voyageurs et à 0,235 euro hors taxe par kilomètre et par convoi de fret et train HLP, pour l'ensemble des catégories de sections élémentaires.Article 4
Le sixième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
« Le prix unitaire DRAG voyageurs (hors taxe, en euros, pour le droit de réservation des arrêts en gare) est fixé comme suit pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inclus, par sous-catégorie de section élémentaire :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 237 du 11/10/2005 texte numéro 14Article 5
Le directeur général de la mer et des transports, le directeur général du Trésor et de la politique économique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2005.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la mer et des transports :
Le directeur des transports ferroviaires et collectifs,
P. Vieu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
du Trésor et de la politique économique :
Le sous-directeur,
J.-L. Girodolle
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
H. Bied-Charreton